TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 11
Dans le cadre du programme arrêté par l'organisme employeur suivant la réglementation en vigueur et les procédures établies, le chercheur peut être appelé, durant sa carrière, à effectuer des périodes d'activités scientifiques comprises entre six
(6) et onze (11) mois auprès d'institutions ou organismes étrangers de recherche. Pendant ces périodes, il continue à relever de son organisme employeur d'origine et perçoit le salaire de base et l'indemnité d'expérience.
Les modalités d'organisation de ces périodes sont arrêtées par la structure ou l'organisme de recherche après avis du conseil scientifique.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux chercheurs associés.