Article 3
Les institutions et administrations publiques peuvent, en cas d'absence de candidats justifiant des titres ou qualifications exigés par la réglementation applicable au corps d'accueil, lorsque la structure de l'emploi ou les nécessités du service l'exigent, recruter des contractuels.
Les contractuels sont recrutés dans le cadre des décrets nº 66-136 du 2 juin 1966 et 81-115 du 6 juin 1981 susvisés. Ils bénéficient du salaire de base attaché à la première section de la catégorie de classement de l'emploi dans lequel ils sont recrutés, sans vocation a confirmation au titre dudit emploi.
Les listes des emplois ouverts aux contractuels et les proportions y afférentes ainsi que la nature des services concernés et leur implantation sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique, sur proposition du ou des ministres concernés.