Article 1er
En application des dispositions de l'article 6, modifié, du décret n° 85-214 du 20 août 1985 susvisé, les ministres sont habilités à signer, au nom du Président de la République, les actes de nomination aux fonctions supérieures de chef de cabinet et de chargé d'études et de synthèse, pris sous forme d'arrêtés. 26 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les actes de nomination doivent s'inscrire dans la limite des postes fixés par décret. Les actes de cessation de fonctions interviennent dans les mêmes formes.