Article 3
Le transfert prévu à l'article 2 ci-dessus, donne lieu :
1) à l'établissement d'un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de la formation professionnelle et du travail, le ministre des finances et le ministre de l'enseignement supérieur,
2) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 2 ci-dessus.