TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 10
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les deux-tiers, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement. après une deuxième convocation, dans la semaine qui suit la réunion reportée, et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents.
Eles sont transcrites sur un registre spécial. Les procès-verbaux, signés par le président et par le secrétaire de séance, sont adressés au ministre chargé de la formation professionnelle et aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la date de la réunion.