TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
L'institut national du travail, créé à l'article 1er du décret n° 81-235 du 29 août 1981 susvisé, est érigé en établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
En conséquence, les dispositions des articles 2 à 34 du décret n° 81-235 du 29 août 1981 précité, sont remplacées par les dispositions du présent décret.
L'institut national du travail, par abréviation << I.N.T. », est désigné ci-après «l'institut ».
L'institut est placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.