Article 1er
L'article 4 du décret n° 88-25 du 11 février 1986 susvisé est complété comme suit :
« Le décret de création de chaque centre hospitalo-universitaire en fixe le siège ainsi que la consistance physique.
La consistance du centre hospitale-universitaire s'entend de l'ensemble des structures de santé le composant et assurant, de manièře permanente, les activités de formation et/ou de recherche en sciences médicales.
Lorsqu'elles sont situées en dehors de l'enceinte de la structure, siège du centre hospitalo-universitaire, les structures de santé définies à l'alinea dessus. sont dotées de moyens financiers et administratifs individualisés en rapport avec leur mission.
Toute modification de la consistance physique d'un centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) intervient par décret, sur proposition conjointe du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement supérieur, après avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire nationale (C.C.H.U.N.) ».