Article 2
La répartition détaillée des recettes et des dépenses affectée à chaque établissement conformément à la nomenclature budgétaire de ces établissements publics est fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la protection sociale.
Les modifications à la répartition visée à l'alinéa ci-dessus peuvent être effectuées dans la limite des crédits disponibles: 1") par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la protection sociale lorsqu'il s'agit de crédits affectés à des établissements spécialisés différents, 2°) par arrêté du ministre chargé de la protection sociale lorsqu'il s'agit de dépenses de différente nature concernant un même établissement spécialisé, 8") par décision du directeur de l'établissement lorsqu'il s'agit de dépenses de même nature concernant le même établissement.
Les modifications ne peuvent donner lieu à des prélèvements sur des chapitres abritant des dépenses de personnel au profit de chapitres abritant des dépenses d'une autre nature.