TITRE II — DE LA SOLIDARITE INTER-COLLECTIVITES LOCALES NORMES ET CRITERES DE REPARTITION
Article 8
Une dotation de service public est allouée aux collectivités locales dont les ressources du budget s'avèrent insuffisantes à couvrir leurs charges obligatoires de fonctionnement.
Cette dotation est servie aux collectivités locales concernées sous réserve qu'elles se conforment: aux coûts normatifs en vigueur pour l'évaluation des charges obligatoires de fonctionnement ; au tableau des effectifs prévus par l'organigramme fixé conformément à la réglementation en vigueur.
Les charges obligatoires de fonctionnement prévues pour le calcul du montant de la dotation de service public sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.