TITRE III — DE LA GARANTIE DES PREVISIONS DE RECETTES FISCALES
Article 20
Pour pouvoir exercer ces attributions, les fonds perçoivent en recettes : 1°) les participations des communes ou des wilayas dans les conditions prévues par l'article 21 ci-dessous; 2°) le produit des rôles supplémentaires et de régularisation des impositions directes revenant aux communes et/ou aux wilayas, émis au titre d'années antérieures:
3) le montant des plus-values des constatations par rapport aux prévisions des communes et/ou des wilayas.
Les recettes prévues aux 2 et 3" ci-dessus sont réparties à concurrence de 20% au profit du fonds de garantie des wilayas et de 80 % au profit du fonds de garantie communal. i Art. 21. Les taux de participation des communes et des wilayas à leurs fonds de garantle sont determinés chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances, en considération des montants des recettes et des charges prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus.