TITRE II — ADMINISTRATION - GESTION
Article 9
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans, par arrêté du ministre des industries légères, sur proposition des autorités dont ils relèvent..
Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.