TITRE II — ADMINISTRATION - GESTION
Article 12
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les résultats des délibérations sont constatés sur les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège de l'office et signés par le président et le directeur de l'office.
Les délibérations du conseil d'administration dolvent, pour être exécutoires, être approuvées par le ministre des industries légères. L'approbation de l'autorité de tutelle doit intervenir, au plus tard, un
(1) mois après la réunion du conseil.