TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
La tutelle administrative du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) est exercée par le ministre de la santé publique.
La tutelle pédagogique est exercée par le ministre de l'enseignement supérieur; elle porte sur l'ensemble des actes relatifs aux activités pédagogiques et scientifiques de l'établissement, notamment en ce qui concerne : l'organisation des structures et des organes pédagogiques et scientifiques de l'établissement,
- les conditions d'accès et d'orientation des étudiants, l'approbation des délibérations du conseil scientifique pour les questions relatives à la formation et celles concernant la recherche scientifique liée à la formation en sciences médicales.