Article 5
L'article 24 du décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement est modifié comme suit :
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1er Octobre 1986 < Art. 24. Les ressources et les dépenses du Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la nation donnent lieu à l'établissement, sous le contrôle de l'agent comptable assignataire, des documents comptables prévus par la réglementation en vigueur ».