Article 1er
L'article 12 du décret n° 82-300 du 4 septembre 1982 susvisé est modifié comme suit : < Art. 12. - Tout travailleur de l'entreprise peut être appelé, à titre exceptionnel. en raison de ses qualifications et de ses compétences et dans la limite de six (6) heures par semaine, à des tâches ponctuelles de formation exigées par la mise en œuvre du programme de formation arrêté.
Dans ce cas, le travailleur perçoit, en outre, la différence entre son salaire horaire et le montant de l'indemnité horaire tel que fixé par le tableau annexé au présent décret lorsque cette indemnité horaire est plus élevée ».