Article 6
Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l'article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, s'opère dans les conditions et formes expressément prévues par la législation en vigueur. Il est constaté par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, et du ministre de tutelle de l'entreprise socialiste nationale concernée.
Ledit arrêté confère date certaine et emporte translation du droit de propriété. Il est notifié à la collectivité locale concernée. Il est accompagné, à l'occasion de cette notification, des documents comptables, des justifications de provenance et de l'état d'inventaire visé à l'article 4 ci-dessus.