CHAPITRE I — DES DROITS ET DEVOIRS DES MEMBRES DE L'ORDRE DU MERITE NATIONAL
Article 8
Lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive entraînant son exclusion de l'ordre, telle que prévue aux articles 20 et 21 de la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 susvisée, le récipiendaire restitue au secrétariat du conseil de l'ordre, les insignes distinctifs de la dignité ou du grade, ainsi que tout document y afférent.
Dans les autres cas, le conseil de l'ordre appréciera l'opportunité d'une restitution.