CHAPITRE II — DE LA CONCESSION
Article 19
L'acte institutif de concession doit obligatoirement comporter les mentions suivantes:
- la précarité et la révocabilité de plein droit,
- les conditions et clauses de dédommagement éventuel au cas où la concession est déclarée d'utilité publique,
- Les clauses de déchéance encourue,
- l'obligation du concessionnaire de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances, la police et le mode d'utilisation du domaine public hydraulique concédé,
- les réserves expresses des droits des tiers,
- le droit de l'administration de s'assurer en tout temps, par la visite d'ouvrages, que les conditions auxquelles ces derniers se trouvent soumis sont et demeurent observées.