TITRE II — ORGANISATION ET SANCTION DE LA FORMATION
Article 9
L'ouverture et le lieu de la formation ainsi que la date et les épreuves de l'examen d'accès sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports pour les établissements et organismes placés sous sa tutelle et les structures du mouvement sportif national et par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre concerné pour les autres établissements et organismes.