TITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
Les éducateurs sportifs exerçant à temps partiel dans les structures du mouvement sportif national à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, justifiant de deux (2) années de pratique et de résultats probants dans le domaine de l'animation, l'organisation et la gestion : : sportive doivent subir, avant le ler janvier 1986, des tests pour la détermination de leur niveau de qualification, La détermination du niveau de qualification est prononcée, sur proposition de jurys d'examen, par des commissions d'admission composées comme suit: un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, président, un représentant des enseignants des établissements de formation du ministère de la jeunesse et des sports, un représentant des fédérations spécialisées,
- un représentant des fédérations omnisports,
- un technicien du sport, un gestionnaire.
Les membres prévus ci-dessus sont désignés par le ministre de la jeunesse et des sports.