Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 août 1986.
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION sanitaire vétérinaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de République tunisienne, Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires officiels des deux parties, de préserver leur territoire respectif d'éventuelles épizooties, de maladies parasitaires et de zoonoses, ainsi que de faciliter les échanges commerciaux, de produits animaux et d'origine animale, sont convenus de ce qui suita Article 1er Les deux parties ont décidé d'établir une coopération plus étroite dans le domaine vétérinaire et s'engagent en particulier à faciliter :
a) l'échange de vétérinaires et de techniciens afin de s'informer mutuellement sur les réalisations scientifiques et techniques en matière de médecine vétérinaire ;
b) l'accueil de vétérinaires et techniciens en vue de stages de perfectionnement;
c) l'échange réguller de réglementation vétérinalre respective ainsi que toute information d'intérêt commun en matière de santé animale;
d) la collaboration et l'échange d'expériences entre les laboratoires vétérinaires des deux parties;
e) la coopération en matière de diagnostic expérimental en médecine vétérinaire;
f) l'échange de souches bactériennes et virales nécessaires à la production de produits biologiques (des antigènes, des sérums, des vaccins et autres);
g) la participation des spécialistes aux colloques et séminaires organisés par l'une des deux parties.
Article 2 Les deux parties s'engagent à harmoniser leur législation vétérinaire en matière de santé animale, d'hygiène et de contrôle des denrées alimentaires d'origine animale, de pharmacie vétérinaire, d'aliments du bétail et des échanges internationaux d'animaux, de produits animaux et d'origine animale.
Article 3 Les deux parties s'engagent, dans un souci d'efficacité et de complémentarité, à coordonner les opérations de lutte contre les maladies animales, à titre préventif ou curatif, dans les zones frontalières.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013 Article 4 Les deux parties s'engagent à élaborer et à exécuter des programmes communs de lutte contre les principales maladies animales y compris les zoonoses.
Article 5 Les autorités vétérinaires des deux parties s'engagent à garantir la conformité des animaux, des produits animaux et d'origine animale destinés à l'exportation, avec les conditions sanitaires exigées par le pays importateur.
Article 6 Chacune des deux parties s'engage à procéder à procéder à l'examen clinique des animaux et à l'inspection sanitaire des produits animaux et d'origine animale qui transitent sur son territoire à destination de l'autre pays. Si ces contrôles font apparaître que ces animaux ou ces produits présentent un danger pour la santé humaine et animale, les autorités vétérinaires du pays de transit procèderont à leur refoulement ou ordonnent leur abattage ou leur destruction, selon les recommandations du code zoosanitaire international de l'office international des épizooties.
Article 7 Les autorités compétentes des deux parties échangeront avec une périodicité mensuelle des bulletins sanitaires indiquant les statistiques des maladies Infectieuses et parasitaires des animaux comprises sur les listes A et B de l'office international des épizooties.
Elles s'engagent également à communiquer immédiatement par voie télégraphique ou similatre, l'apparition éventuelle sur le territoire de l'une des parties de tout foyer de maladies pour lesquelles la notification est considérée comme obligatoire par l'office international des épizooties (concrètement il s'agit de celles qui sont comprises sur les listes « A » et «B») en détaillant l'exacte localisaton géographique, les mesures sanitaires prises pour éliminer cette maladie et assurer la maintien d'une situation favorable, ainsi que celles prises à l'exportation.
Article 8 Outre les mesures sus-citées et les règlements vétérinaires en vigueur dans les deux pays, les autorités sanitaires vétérinaires se conforment aux recommandations du code zoosanitaire international de l'office international des épizooties.
Article 9 Chacune des parties signataires de la présente convention suspendra immédiatement l'exportation d'animaux, des produits animaux et d'origine animale, en cas d'existence ou d'apparition dans l'un des pays d'une quelconque des maladies de la liste <A> de l'office international des épizpoties qui présente un danger de propagation au pays importateur.
Article 10 Les autorités compétentes des deux parties conclueront les arrangements complémentaires à 1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA présente convention fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit d'animaux et de produits animaux et d'origine animale. entre les territoires des deux pays.
Article 11 Les autorités centrales vétérinaires des deux parties se consulteront directement sur les modalités d'application de la présente convention et sur l'étude d'éventuelles modifications visées à l'article 10.
Article 12 Les deux parties pourront, d'un commun accord et par un échange de lettres, introduire des amendements aux dispositions de la présente convention.
Article 13 La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de l'échange des instruments de ratification y afférent.
Cette convention est conclue pour une durée de cinq (5) ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction et pour une même durée sauf si l'une des parties décide de la dénoncer auquel cas la dénonciation devra être notifiée six (6) mois avant l'expiration de la validité de la convention.
La présente convention est rédigée en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, Fait à Alger, le 30 juin 1985.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de la République algérienne République tunisienne, démocratique et populaire, Le ministre des affaires Le ministre des affaires étrangères étrangères Ahmed Taleb IBRAHIMI Béji CAID ESSEBSI