Article 3
L'organisme est seul habilité dans le cadre de sa compétence territoriale et de son objet, à délivrer les visas exigibles auprès des institutions d'assurances dans le cadre de la loi. Un arrété conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances précisera la nomenclature des ouvrages dont le visa préalable de l'organisme chargé du contrôle ne sera pas exigé pour l'octrot de la garantie décennale. Ledit arrêté précisera les conditions de mise en œuvre de contrôle des ouvrages concernés.