CHAPITRE I — CLASSEMENT DES ORGANISMES EMPLOYEURS
Article 9
Un arrêté conjoint du ministre de tutelle concerné et des ministres chargés, respectivement, de la planification et du travail, fixe, pour les organismes employeurs visés aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, le contenu et les pondérations des critères servant à leur classement, après avis conforme de la commission prévue à l'article 13 ci-dessous, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 août 1986 Le ministre des finances et l'autorité chargée de la fonction publique se substituent au ministre de tutelle, lorsque l'arrêté concerne les établissements publics relevant du secteur d'activité des institutions et administrations publiques.