Article 8
Le transfert prévu par l'article 1er ci-dessus, donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règiments en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances, le ministre chargé de l'industrie lourde et le ministre chargé des transports, 2°) d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de l'industrie lourde, du ministre chargé des transports, 6 août 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de la révision et de la réparation de wagons indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise. Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition: des procédures de cominunication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er c1- dessus.
A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde et le ministre chargé des transports peuvent arrêter. conjointement, les modalités nécessaires à la sauve- 1 garde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise.