CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES › Section II — Mesures de régularisation et dispositions diverses
Article 11
En vue d'assurer l'application des dispositions du présent décret, les unités de production des E.R.I.A.D. et autres détenteurs doivent, au plus tard, dix (10) jours après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farines, semoules, pâtes alimentaires, couscous conditionnés détenus en stocks ou en cours de transport à leur adresse le 31 juillet 1986, à 24 heures.