TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40
L'O.A.I.C. prend en recettes, dans un compte intitulé « Commerce extérieur », la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales, autres que les blés, et des légumes secs de consommation ou de semences importés lorsque le prix à l'importation est inférieur au prix de rétrocession intérieur.
L'O.A.I.C. supporte, au titre du compte intitulé Commerce extérieur », le cas échéant, l'excédent du prix de revient des marchandises d'importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l'excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur en cas d'exportation.
Sont également imputées au compte intitulé Commerce extérieur > : les indemnités d'intervention sur les céréales, autres que les blés, et les légumes secs prévus à l'article 16 du présent décret.
- les redevances et indemnités compensatrices découlant de l'augmentation des prix à la production et à la rétrocession des céréales, autres que les blés, et des légumes secs, mentionnées aux articles 30, 32, 33 bet 34.