TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35
Le financement des mesures de stabilisation des prix prévues par le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes:
Sont imputés au compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'O.A.I.C., en vue de la péréquation des frais de transport du prix des céréales et des légumes secs:
En recette:
Les redevances d'intervention destinées à la péréquation des frais de transport prévues par le décret n° 86-156 du 29 juillet 1986 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1986-1987;
En dépenses:
Le financement des opérations de péréquation des frais de transport.