Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations, détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), donne lieu :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1986
A) à l'établissement 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règiments en vigueur, par une commission dont les membres seront désignés conjointement par le ministre de l'information et le ministre des finances. Cette commission sera présidée par un membre désigné par le ministre de l'information, 2°) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre de l'information et du ministre des finances, 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'importation, la réalisation, l'exploitation et la maintenance des équipements des réseaux de transmission, d'émission et de réémission de radiodiffusion sonore et télévisuelle indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de télédiffusion. Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délat maximal de six (6) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition: des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre de l'information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la production des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de télédiffusion.