Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus des moyens, biens parts, droits et obligations, détenus ou gérés par la Radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.), donne lieu :
A) à l'établissement :
1. d'un inventaire quantitatif, qualitatif et --- conformément aux lois et règlements estimatif dressé, en vigueur, par une commission dont les membres seront désignés conjointement par le ministre de l'information et le ministre des finances.
Cette commission sera présidée par un membre désigné par le ministre de l'information;
2. d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint - du ministre de l'information et du ministre des finances;
3. d'un bilan de clôture des activités et des moyens - utilisés pour la production, la co-production, l'importation et la diffusion des programmes télévisuels, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de télévision.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délal maximal de six (6) mois), du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre de l'information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de télévision.