TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 7
Dans le cadre de ses attributions, l'entreprise est habilitée à : conclure avec toute administration intéressée, tout organisme national ou étranger, toute convention destinée à assurer la production, la co-production et la diffusion de programmes radiophoniques sur le territoire national et/ou vers l'étranger:
- développer des actions et des liens de coopération avec des organismes similaires étrangers, notamment dans le cadre de la réalisation des objectifs du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication; participer, en liaison avec les organismes concernés et sous l'autorité de la tutelle, aux activités des unions professionnelles de radiodiffusion ; conclure tout contrat de publicité radiophonique conformément à la réglementation en vigueur ;
- participer avec les administrations ou organismes nationaux à la définition des normes du matériel technique de production.