Décret n° 86-144
· ج.ر عدد 27 لسنة 1986
Décret n° 86-144 du ler juillet 1986 relatif à la contribution des entreprises socialistes aux charges de l'Etat
TITRE III — GESTION FINANCIERE
Article 31
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé, fixant les obligations et les responsabilités des comptables.
Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé, fixant les conditions de nomination des comptables publics.