TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 8
L'employeur prend toutes les dispositions pour que soient délimitées des zones spécialement réglementées ou interdites devant faire l'objet d'une signalisation distincte lorsque le risque d'exposition ou de contamination dépasse les limites de dose telles que fixées par les arrêtés prévus aux articles 4 et 5 du présent décret.
L'employeur veille à ce que l'accès à ces zones et la durée du séjour dans celles-ci soient limités aux seules personnes expressément autorisées par lui.
Toutes dispositions d'ordre materiei doivent etre prises pour rendre impossible l'accès à toute zone interdite.