TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 7
Tout employeur doit procéder à la délimitation. de chaque zone d'un appareil émettant des rayonnements ionisants ou d'une source scellée ou non scellée lors du contrôle avant la mise en service. Dans le cas d'une installation à poste mobile, il doit délimiter la zone autour de nouveaux emplacements de la source.
Après toute modification d'utilisation de la source, de l'équipement ou du dispositif de protection, l'employeur doit s'assurer que la zone contrôlée est toujours convenablement délimitée et, le cas échéant, effectuer les adaptations nécessaires, notamment à l'occasion des modifications apportées aux installations ou de changement de leurs modalités.
Les accès de chaque zone contrôlée doivent faire l'objet d'une signalisation particulière qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre de la santé publique et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, sur proposition du Haut commissaire à la recherche.