TITRE V — DES CONTROLES ET DES SANCTIONS › Section III — Des sanctions
Article 64
L'employeur doit mettre à la disposition des agents chargés du contrôle, tous documents et informations utiles et doit faciliter aux agents du Haut commissariat à la recherche, l'exercice du contrôle des conditions d'utilisation des substances radioactives et appareils émettant des rayonnements lonisants ainsi que des dispositifs de protection.
Toute entrave à l'exercice du contrôle entraine le retrait de l'autorisation ou de l'habilitation.