TITRE V — DES CONTROLES ET DES SANCTIONS › Section II — Des contrôles externes
Article 61
Les agents chargés du contrôle visé - à l'article 60 ci-dessus peuvent :
a) prélever sans palement sur toute substance qu'ils supposent radioactive, les échantillons qui sont nécessaires pour l'analyse de ladite substance,
b) examiner et contrôler tout apparell émettant des rayonnements ionisants,
c) examiner les locaux dans lesquels sont entreposées ou utilisées lesdites substances radioactives ou appareils émettant des rayonnements ionisants,
d) proposer le retrait de l'autorisation ou de l'habilitation.