TITRE V — DES CONTROLES ET DES SANCTIONS › Section I — Des contrôles internes
Article 57
En ce qui concerne les sources non scellées, il doit être procédé au contrôle :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 601
- des installations des locaux où elles seront utilisées et stockées,
- des moyens d'évacuation des effluents.
En outre, en cas de cessation d'emploi définitive des sources non scellées, il doit être procédé à un contrôle des locaux avant de les destiner à un autre usage.