TITRE V — DES CONTROLES ET DES SANCTIONS › Section I — Des contrôles internes
Article 56
Tout utilisateur de sources scellées procéder - périodiquement à des contrôles doit d'étanchéité de la source. Ces contrôles doivent être effectués dans les conditions qui seront fixées par l'arrêté visé à l'article 54 du présent décret.
La périodicité des contrôles ne peut excéder un (1) an.
Si un contrôle d'étanchéïté décèle une contamination, la source doit être, dans les plus brefs délais. soit renvoyée au fournisseur aux fins de réparation ou de remplacement, soit enlevée par le Haut commissariat à la recherche ou par un organisme agréé.
L'employeur doit prévoir les mesures d'urgence à appliquer en cas de rupture de la capsule ou de l'enveloppe de la source et porter ces mesures à la connaissance du personnel affecté à la manipulation de la source.