TITRE V — DES CONTROLES ET DES SANCTIONS › Section I — Des contrôles internes
Article 55
Le contrôle des sources scellées, des installations ainsi que des appareils émetttant des rayonnements ionisants et de leurs dispositifs de protection donnent lieu à:
- un contrôle avant la mise en service de la source,
- un contrôle après toute modification apportée aux modalités d'utilisation de l'installation, équipements de protection ou de blindage ainsi qu'après tous travaux de réglage, de démontage et de remontage, de réparation et d'entretien, -un contrôle après tout dépassement des limites de dose fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret,
- un contrôle périodique dont la fréquence est fixée à : * trois (3) ans pour les générateurs électriques de rayonnements ionisants dits « A poste fixé » et leur dispositif de protection, * deux (2) ans pour les appareils générateurs électriques des rayonnements ionisants dits A poste mobile et leur dispositif de protection, * un (1) an pour les sources scellées et leur installation, un (1) contrôle après tout incident survenu sur le matériel et toute anomalie constatée sur l'installation en ce qui concerne la protection des travailleurs.