TITRE V — DES CONTROLES ET DES SANCTIONS › Section I — Des contrôles internes
Article 54
Tout utilisateur de sources radioactives comportant des risques d'exposition ou de contamination est tenu, dans des conditions fixées par les articles ci-après, d'effectuer les contrôles : des sources et de leurs dispositifs de protection, d'ambiance et de rejet,
- des appareils de mesure et de surveillance,
- des dispositifs de détection des rayonnements, de signalisation et d'alarme utilisés.
Ces contrôles doivent être effectués selon les méthodes qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre de la santé publique et du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, sur proposition du Haut commissaire à la recherche.
Les chantiers ou locaux situés en dehors de la zone contrôlée doivent faire l'objet d'un contrôle d'ambiance.