TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 47
Les résultats des contrôles prescrits par l'article 45 du présent décret doivent faire l'objet de relevés portés dans le dossier médical des intéressés prévu à l'article 51 du présent décret.
Pour les travailleurs de la catégorie A, les résultats des mesures d'exposition et de contamination ainsi que les résultats des examens médicaux doivent être conservés pendant la durée de la vie de l'intéressé et, en tous cas, pendant au moins trente (30) ans après la fin de la période d'exposition aux rayonnements ionisants.