TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 46
Les travailleurs doivent faire l'objet d'une surveillance individuelle de l'exposition. Pour chacun des travailleurs, le temps d'exposition doit être déterminé compte tenu du caractère permanent ou occasionnel de son affectation. Le contrôle des limites de dose reçue par les travailleurs de la catégorie A > soumis au risque d'exposition doit être assuré au moyen de dosimètres individuels. Les conditions d'utilisation de ces dosimètres seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1986 du travail et du ministre de la santé publique, sur proposition du Haut commissaire à la recherche.