TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 45
Tout travailleur de la catégorie « A » doit faire l'objet d'une surveillance médicale particulière comprenant: 1°) un examen médical approprié lors de l'admission au poste de travail, 2°) des examens médicaux périodiques dont le rythme et la nature dépendent des conditions de travail et de l'état de santé, 3°) des examens exceptionnels dans le cas d'exposition ou de contamination.
Les mesures prises par le médecin en cas d'exposition ou de contamination non concertée ne doivent, en aucun cas, être moins sévères que celles fixées pour les expositions exceptionnelles concertées.
Outre l'examen périodique, tout travailleur de la catégorie « A > doit subir un examen médical spécial : 1°) s'il s'est absenté pour cause de maladie professionnelle ou, plus de vingt-et-un (21) jours, pour toute autre maladie, 2°) s'il s'est absenté pour une période totalisant plus de deux (2) semaines dans le même trimestre pour cause de maladie non professionnelle, 3°) s'il a été soumis à une exposition totale supérieure aux limites de dose fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret pour des conditions normales de travail ou à une contamination correspondante sur une moyenne de trois (3) mois consécutifs à des concentrations supérieures aux limites dérivées de concentration dans l'air fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret pour les conditions normales de travail. Cette surveillance, adaptée aux opérations effectuées, doit permettre l'évaluation des équivalents de dose reçue.