TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 42
En cas de dépassement des limites de dose dans les conditions normales de travail fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret pour les travailleurs de la catégorie A et après toute constatation d'une défectuosité de l'état de protection de l'installation, l'employeur est tenu, dans les plus brefs délals, de: 1°) faire cesser les causes de dépassement ou l'origine de la contamination, 2°) prendre toutes dispositions utiles pour éviter toute exposition anormale du personnel, 3°) faire procéder par un personnel techniquement qualifié et. si nécessaire, par le Haut commissariat à la recherche : * à l'étude des circonstances dans lesquelles s'est produit le dépassement des limites de dose et l'évaluation des limites de dose reçue par les travailleurs concernés, * au contrôle de la contamination du milieu et du personnel. 4°) faire étudier, soit par le personnel techniquement qualifié, soit par le Haut commissariat à la recherche, les mesures à prendre pour remédier toute défectuosité et prévenir toute récidive.