TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 41
L'employeur doit élaborer, pour l'établissement dont il a la responsabilité, un plan d'action et de secours d'urgence prévoyant le dispositif nécessaire pour :
a) être en mesure, dans la limite de ses moyens, de faire face à tout incident ou accident pouvant survenir dans l'établissement,
b) s'assurer de l'aide des autorités publiques et d'organismes nationaux pour faire face aux accidents importants survenus dans l'établissement mais n'ayant aucune incidence en dehors de celui-ci,
c) aviser immédiatement les autorités compétentes, notamment les services de la protection civile et le Haut commissariat à la recherche, de tous les accidents, en particulier ceux dont les conséquences s'étendent ou pourraient s'étendre à l'extérieur de l'établissement,
d) fournir une assistance à l'autorité publique, le cas échéant,
e) établir un compte rendu et procéder à l'analyse de tout accident survenu.