TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 40
La manipulation et l'utilisation des
- des appareils émettant des substances radioactives rayonnements ionisants doivent toujours se faire sous la surveillance d'un personnel techniquement compétent REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 Ce personnel doit connaître le fonctionnement des appareils utilisés, les dangers présentés par les sources et les mesures à prendre pour les prévenir.
Il doit être qualifié en radioprotection pour prendre les premières mesures d'urgence en cas d'accident.