TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 37
L'employeur met en place et tient à jour un instrument retraçant :
- les caractéristiques de chaque installation des sources ou de générateurs de rayonnements tonisants, les déplacements dont ils ont fait l'objet et les incidents qui ont pu les affecter, -toutes les modifications apportées à l'apparelllage émetteur et aux dispositifs de protection, la nature des travaux exécutés, leur date et durée d'exécation et les incidents survenus au cours de leur exécution, les dates des examens de contrôle prévus aux articles - 59 du présent décret et les observations 54 à relevées à cette occasion. Ces renseignements indiquent, en outre les noms des travailleurs qui ont exécuté les travaux exceptionnels prévus à l'article 22 du présent décret.