TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 36
L'employeur prend toutes dispositions en vue d'assurer la mise en pace d'une organisation de la prévention des accidents par :
a) le contrôle des moyens effectivement mis en œuvre en vue de la protection contre l'exposition ou la contamination,
b) la mise en œuvre des moyens nécessaires aux contrôles d'ambiance et des moyens associés de signalisation et d'alarme en vue d'assurer le respect des limites de cose,
c) la mise à jour de l'instrument prévu à l'article 37 du présent décret,
d) la délimitation et la signalisation des zones définies à l'articles 6 du présent décret,
e) l'élaboration, l'application et la vérification de l'efficacité des consignes : de protection et de surveillance à observer pour le fonctionnement normal des installations,
- de l'exécution des travaux d'entretien, de réparation ou d'expérimentation, d'intervention en cas d'accident,
f) la mise en place des mesures relatives au port de dispositifs et équipements de protection individuelle prévus à l'article 11 du présent décret et dont l'usage doit être personnellement et clairement expliqué,
g) la vérification périodique du bon fonctionnement de tous les appareils de mesure utilisés pour la protection collective contre les rayonnements ionisants,
h) l'affichage, sur les lieux de travail, du nom et de l'adresse du médecin du travail concerné, chargé de procéder aux examens médicaux pratiques en application de l'article 45 du présent décret.
Dans tous les cas l'employeur met en place un dispositif de radioprotection assurant la prévention contre les risques suivant, le cas échéant, un dispositif arrêté conjointement avec les services concernés du Haut commissariat à la recherche.