TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 27
Ne sont pas soumises au régime de l'autorisation ou de l'habilitation toutes les activités impliquant :
a) les substances radioactives dont la concentration est inférieure à 74 becquerels/g (0,002 microcurie g - 1), cette limite étant portée à 370 becquerels/g (0,01 microcurie g-1) pour les substances naturelles solides radioactives, sauf lorsqu'elles concernent la production de denrées alimentaires, la fabrication de produits cosmétiques et de produits à usage domestique;
b) les substances radioactives constituées de radionucléïdes de même radiotoxicité dont l'activité totale ne dépasse pas les valeurs fixées ci-après : nucléïdes de tres forte radiotoxicité: 5 x 103 bq (1,4 x 10-7 ci) groupe 1.
- nucléïdes de forte radiotoxicité: 5 × 104 bg (1,4 x 10-6 ci) groupe 2.
- nucléïdes de radiotoxicité modérée: 5 × 105 bq (1,4 x 10-5 cl) groupe 3. nucléïdes de faible radiotoxicité : 5 × 106 bg (1,4 x 10-4 c1) groupe 4.
c) les appareils émettant des rayonnements tonisants et contenant des substances radioactives en quantités supérieures aux valeurs fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du présent décret, à condition d'être d'un type agréé par le haut commissariat à la recherche, d'être construits sous forme de sources scellées assurant une protection efficace contre tout contact avec les substances radioactives et contre toute fuite de celles-ci et ne présenter, en aucun point situé à 0,1 mètre de la surface accessible de l'appareil et dans les conditions de fonctionnement normal, un débit de dose supérieure à un (1) mev (0,1 millirem n 1); cependant, l'utilisation de sources de rayonnements ionisants à des fins médicales est soumise à un régime d'autorisation ou d'habilitation.