TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 21
L'emballage pour le transport de sources radioactives dans l'enceinte de l'établissement doit satisfaire aux exigences suivantes:
REPUBLIQUE ALGERIENNE, 597
a) il doit atténuer la radiation de telle façon que les intensités de doses de 0,2 millisivert (20 millirem) par heure à la surface extérieure et de 0,1 millisivert (10 millirem) par heure à un (1) mètre de la surface ne soient nulle part dépassées ;
b) il doit empêcher toute déperdition de substances radioactives;
c) un récipient cassable contenant une substance radioactive à l'état liquide, gazeux ou pulvérulent doit être enfermé dans une enveloppe incassable.
Dans le cas d'une substance radioactive liquide, cette enveloppe doit contenir une matière ayant une capacité d'absorption suffisante pour retenir le liquide.
Le récipient et l'enveloppe doivent être étanches lorsqu'ils contiennent un gaz radioactif.