TITRE II — DES MOYENS TECHNIQUES DE PROTECTION
Article 20
Le récipient contenant les sources radioactives non scellées ne doit permettre aucune dispersion des substances radioactives; il doit être incassable et hermétiquement fermé ou bien placé dans une enveloppe incassable pouvant contenir toute la substance radioactive et son emballage.
Les solutions, radioactives instables ainsi que les solutions qui contiennent plus de 185 mégabecquerel (5 millicuries) d'émetteurs alpha ou plus de 1850 mégabecquerel (50 millicuries) d'émetteurs béta doivent être conservées dans des récipients munis d'une ouverture d'aération, à moins que d'autres mesures ne préviennent toute surpression inadmissible.